4 décembre 2009
Le licenciement pour inaptitude du salarié déclaré apte avec réserves n'est pas possible
>> Soc. 10 nov. 2009, n° 08-42.674
Principe: L'avis du médecin sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties. Il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail.
Commentaire Le médecin du travail est seul compétent pour constater de l'inaptitude d'un salarié. Un juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail pour décider que le constat de l'aptitude avec réserve équivaut à un avis d'inaptitude et justifie un licenciement du salarié en cas d'impossibilité de le reclasser.
La Cour de cassation a tranché par un arrêt du 10 novembre 2009 en qualifiant l'avis du médecin du travail de crucial tant pour le salarié, que pour l'employeur. L'avis d'aptitude oblige l'employeur à replacer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 1226-8 c. trav.). Seul l'avis d'inaptitude, rendu à l'issue de deux visites médicales (art. 4624-31 c. trav.), autorise l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude en cas d'impossibilité de reclassement (art. L. 1226-2 c. trav. en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle ; art. L. 1226-10 c. trav. en cas d'inaptitude d'origine professionnelle).
Si le salarié n'est ni reclassé ni licencié à l'issue d'une période d'un mois, il appartient à l'employeur de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail (art. L. 1226-4 et L. 1226-11 c. trav.).
Cette qualification pose cependant des difficultés et non des moindres.
Ainsi lorsque, comme en l'espèce, le médecin du travail rend un avis d'aptitude avec des réserves si nombreuses qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans son emploi. Dans ce cas de figure, on peut se poser la question de savoir si l'employeur peut licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié déclaré « apte avec restrictions » par le médecin du travail.
En l'espèce, les juges du fond ont estimé que les nombreuses restrictions posées par le médecin du travail rendaient impossible le maintien du salarié dans son emploi ou dans un autre emploi, sans modification de son contrat de travail. Ils en ont déduit que « sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi ». En d'autres termes, les juges du fond ont requalifié l'avis d'aptitude avec réserves, en avis d'inaptitude. En conséquence, ils ont considéré que le licenciement pour inaptitude du salarié, pourtant déclaré apte par le médecin du travail, était justifié.
La Cour de cassation censure à notre sens trés justement l'arrêt d'appel.
Ce faisant, elle confirme sa jurisprudence, nonobstant la solution admise dans un arrêt inédit, isolé nous semble-t-il (Soc. 14 juin 2007, JCP S 2007. 1671, obs. Verkindt).
Dans cette décision, la Cour de cassation avait d'abord relevé que les juges du fond avaient fait ressortir que l'avis d'aptitude avec réserves rendu par le médecin du travail s'analysait en un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé; puis, elle avait alors reproché aux juges du fond de ne pas en avoir tiré les conséquences en recherchant notamment si l'employeur justifiait d'une impossibilité de reclasser le salarié. En d'autres termes, la Cour de cassation avait admis que les juges du fond disposaient de la faculté de requalifier l'avis du médecin du travail.
La chambre sociale abandonne donc cette solution en affirmant que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de requalifier l'avis d'aptitude avec réserve en avis d'inaptitude.
Ils ne peuvent pas non plus ordonner une expertise en vue de contester le bien-fondé de cet avis (Soc. 12 mars 1987, Dr. soc. 1987. 604, note Savatier ; V. aussi CE 4 oct. 1991, RJS 1991. 712, n° 1326 ; Soc. 9 oct. 2001, Bull. civ. V, n° 313 ; RJS 2001. 957 ; Dr. soc. 2002. 217, obs. Savatier; JS Lamy 2001, n° 91-2).
Autrement dit, l'employeur ne peut pas licencier pour inaptitude un salarié que le médecin du travail a déclaré apte, mêmesi l'avis d'aptitude est accompagné de nombreuses réserves. Cet avis ne peut s'assimiler à un avis d'inaptitude.
La Cour de cassation rappelle alors à l'employeur qu'il a la possibilité de saisir l'inspecteur du travail, en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'attitude délivré par le médecin du travail, et ce, dans le cadre du recours organisé par l'article L. 4624-1 du code du travail.
Préalablement à ce recours administratif, l'employeur a toujours la faculté de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail. Cette seconde consultation du médecin du travail devient même une obligation lorsque le salarié refuse un poste de reclassement en invoquant l'absence de conformité du poste à l'avis du médecin du travail (Soc. 6 févr. 2008, Bull. civ. V, n° 33 ; D. 2008. Pan. 2310, obs. Lardy-Pélissier ; RDT 2008. 232, obs. Lévy-Amsalem ; RJS 2008. 343, n° 440 ; JCP E 2008. 1724, note Puigelier ; JCP S 2008. 1185, note Verkindt).
cabinet BODIN Avocats